Sécurité publique ou sécurité nationale : qui commande quoi en Haïti ?
Le Directeur général de la PNH est-il le chef de la sécurité nationale ?
Dans le débat public haïtien, une confusion persistante s’est installée entre les notions de sécurité publique, de sécurité nationale et de défense nationale. Cette confusion n’est pas sans conséquence. Elle peut conduire à attribuer à une institution, ou à son responsable, des compétences que la Constitution ne lui reconnaît pas.
Il n’est donc pas inutile de poser clairement la question : le Directeur général de la Police nationale d’Haïti est-il le chef de la sécurité nationale ?
La réponse, au regard de l’architecture constitutionnelle haïtienne, mérite d’être nuancée mais elle est claire sur un point essentiel : le Directeur général de la PNH est le responsable de l’administration et du commandement de la Police nationale, et non le commandant des Forces armées ni le chef d’une prétendue « force de sécurité nationale ».Pour comprendre cette distinction, il convient de revenir aux fondements constitutionnels de la Force publique.

I. La Force publique : deux corps, deux missions
Le titre XI de la Constitution de 1987 est consacré à la Force publique. L’article 263, dans sa version amendée, dispose que celle-ci se compose de deux corps distincts : les Forces armées d’Haïti et la Police nationale d’Haïti.
Cette distinction n’est pas simplement administrative. Elle traduit une différence fondamentale de missions.
D’un côté, la Police nationale est destinée principalement à assurer la sécurité des personnes et des biens, à maintenir l’ordre public et à prévenir et combattre la criminalité. De l’autre, les Forces armées ont une vocation essentiellement liée à la défense nationale, à la protection du territoire et aux menaces extérieures.
La Constitution organise donc une complémentarité entre deux composantes de la Force publique, sans pour autant les confondre.
Cette distinction est essentielle pour éviter de transformer le Directeur général de la PNH en une sorte de « chef suprême de la sécurité nationale », fonction que la Constitution ne lui attribue pas.

II. Qu’est-ce que la sécurité publique ?
La sécurité publique renvoie principalement à la protection quotidienne des personnes, des biens et de l’ordre social à l’intérieur du territoire national.
Elle concerne notamment la prévention et la répression de la criminalité, le maintien de l’ordre, la protection des citoyens, la lutte contre les infractions, la sécurisation des espaces publics ainsi que l’exécution des missions de police judiciaire et administrative.
La Police nationale constitue, dans ce domaine, l’instrument principal de l’État.
Les missions officiellement attribuées à la PNH comprennent notamment la protection des vies et des biens, le maintien de l’ordre, de la paix et de la sécurité publics, la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs.
La sécurité publique est donc essentiellement tournée vers la sécurité intérieure et la vie quotidienne de la population.
C’est dans ce cadre qu’il faut situer la fonction du Directeur général de la PNH.
Le DG de la PNH dirige l’institution policière. Il exerce donc une responsabilité majeure dans le domaine de la sécurité publique. Mais cette responsabilité ne doit pas être étendue, sans fondement constitutionnel ou légal, à l’ensemble de la sécurité nationale.
Autrement dit :
Le chef de la Police nationale n’est pas le chef de toutes les forces chargées de la défense et de la sécurité de l’État.

III. Qu’est-ce que la sécurité nationale ?
La notion de sécurité nationale est plus large que celle de sécurité publique.
Elle renvoie à la protection des intérêts fondamentaux de l’État et de la Nation contre les menaces susceptibles de porter atteinte à leur souveraineté, à leur indépendance, à leur intégrité territoriale et à leurs institutions.
Elle peut ainsi englober plusieurs dimensions : défense du territoire, protection des frontières, lutte contre les menaces extérieures, protection des institutions de l’État, renseignement stratégique, prévention des crises majeures et, plus largement, sauvegarde des intérêts vitaux de la Nation.
Il faut toutefois éviter une autre confusion : sécurité nationale et défense nationale ne sont pas des notions parfaitement synonymes.
La sécurité nationale est une notion plus large. La défense nationale constitue l’une de ses composantes essentielles, notamment lorsqu’il s’agit de faire face à des menaces militaires ou extérieures.
Dans l’ordre constitutionnel haïtien, les Forces armées occupent précisément une place particulière dans cette architecture.
L’article 264 de la Constitution amendée prévoit que les Forces armées comprennent les forces de terre, de mer, de l’air et les services techniques et qu’elles sont constituées pour garantir la défense et l’intégrité du territoire de la République.
L’article 266 précise leurs attributions : défendre le pays en cas de guerre, le protéger contre les menaces venant de l’extérieur, surveiller les frontières terrestres, maritimes et aériennes et, sur requête motivée de l’Exécutif, prêter main-forte à la Police lorsque celle-ci ne peut répondre à sa tâche.
La Constitution établit ainsi une distinction fonctionnelle fondamentale : la Police assure principalement la sécurité publique ; les Forces armées ont pour mission constitutionnelle fondamentale la défense du pays et l’intégrité du territoire.

IV. Qui commande les Forces armées ?
C’est ici que la question devient particulièrement importante.
L’article 264.1 de la Constitution est explicite : » Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant en Chef des Forces Armées d’Haïti ». L’article 264.2 précise que ce Commandant en chef est choisi parmi les officiers généraux en activité de service.
La Constitution prévoit parallèlement, à son article 143, que le Président de la République est le Chef nominal des Forces armées, mais qu’il ne les commande jamais personnellement.
Cette précision est capitale.
Elle montre que l’architecture constitutionnelle haïtienne repose sur une chaîne de commandement distincte de celle de la Police nationale.
Le Directeur général de la PNH ne commande donc pas les Forces armées. Il ne peut davantage être présenté, par simple extension de sa fonction, comme le commandant de l’ensemble du dispositif de défense et de sécurité nationale.
V. Pourquoi cette distinction est-elle importante ?
Cette distinction n’est pas une querelle de vocabulaire.
Dans un État de droit, les compétences institutionnelles doivent être définies par la Constitution et par la loi. Attribuer à une institution une compétence qui relève d’une autre peut créer une confusion dangereuse dans la chaîne de commandement de l’État.
La sécurité publique exige une police professionnelle, efficace et respectueuse de la loi.
La défense nationale exige, quant à elle, une organisation militaire capable de répondre aux menaces qui dépassent le cadre ordinaire de la sécurité intérieure.
Les deux institutions peuvent être appelées à collaborer. La Constitution elle-même prévoit que les Forces armées peuvent prêter main-forte à la Police lorsque celle-ci ne peut répondre à sa tâche, sur requête motivée de l’Exécutif.
Mais collaboration ne signifie pas confusion des fonctions.

La Police n’est pas l’Armée.
L’Armée n’est pas la Police.
Et le Directeur général de la PNH n’est pas le Commandant en chef des Forces armées.
VI. Le véritable enjeu : respecter la chaîne institutionnelle
Lorsqu’un responsable de la Police nationale se présente comme « chef de la sécurité nationale », une question institutionnelle fondamentale se pose : sur quel texte constitutionnel ou légal repose cette appellation ?
Il faut distinguer la responsabilité politique globale de l’État en matière de sécurité, les missions administratives du ministère compétent, le commandement opérationnel de la PNH et le commandement constitutionnel des Forces armées.
Le Directeur général de la PNH possède une responsabilité considérable. Mais cette responsabilité est d’abord celle qui découle de sa fonction à la tête de la Police nationale.

Il ne serait donc ni juridiquement prudent ni institutionnellement exact de transformer le DG de la PNH en « chef de la sécurité nationale ».
Contrairement à un DG de la PNH qui se déclarait récemment être le chef de la sécurité nationale, le Directeur général de la Police nationale d’Haïti n’est pas le chef de la sécurité nationale, il est plutôt le chef de la sécurité publique.
Par Pierre Josué Agénor Cadet
